LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section 3 — De la procédure du divorce › Sous-section 2 — Du divorce à la demande de l'un des époux
Article 438
Le demandeur à l'action en divorce doit signifier au défendeur et au ministère public une copie de la requête visée à l'article 436 ci-dessus.
Il peut également la notifier au ministère public par le greffe.