LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE XII — DES FRAIS DE JUSTICE
Article 419
Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge d'une autre partie, toutefois il doit motiver cela.
En cas de pluralité de parties succombantes, le juge peut ordonner qu'ils soient supportés par chacune d'elles selon les proportions qu'il aura fixées.