LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE XII — DES FRAIS DE JUSTICE
Article 418
Les frais de justice comprennent les taxes dues à l'Etat et les dépens afférents aux instances, notamment ceux relatifs aux procédures de signification, de traduction, d'expertise, aux mesures d’instruction et frais d'exécution, tels que fixés par la législation.
Ils comprennent également les honoraires d'avocat tels que fixés par la législation.