LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE XI — DES DELAIS ET ACTES DE SIGNIFICATION. › Chapitre II — Des actes de signification
Article 412
Si la personne qui doit recevoir l'acte de signification n'a pas de domicile connu, l'huissier dresse procès-verbal des formalités accomplies. La signification est faite par affichage d'une copie au tableau d’affichage du siège du tribunal et du siège de la commune de son dernier domicile.
Si les personnes ayant qualité de recevoir l'acte de signification le refusent, les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont appliquées, en outre, une signification leur est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile.
L’envoi recommandé et l'affichage sont justifiés, selon le cas, par le cachet de l'administration des postes, le visa du président de l'assemblée populaire communale ou d'un fonctionnaire habilité ou le visa du greffier en chef.
Si la montant de l’obligation dépasse cinq cent mille dinars (500.000 DA), la teneur de l'acte de signification doit être publiée dans un quotidien à tirage national après autorisation du président du tribunal du lieu de la signification et à la charge du demandeur.
Dans tous les cas, le délai de la signification commence à courir à partir de la date de la dernière procédure, effectuée selon ces voies.
La signification faite par cette voie est réputée être faite à personne.