LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE XI — DES DELAIS ET ACTES DE SIGNIFICATION. › Chapitre II — Des actes de signification
Article 410
Si la signification à personne s'avère impossible, elle est valablement faite à domicile, entre les mains des membres de sa famille qui habitent avec elle, ou à domicile élu.
La personne qui reçoit la signification, en lieu et place de l'intéressé, doit être capable, à peine d'annulation de l'acte signifié.