LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE II — DE LA COMPETENCE › Chapitre IV — De la compétence territoriale
Article 40
Nonobstant les dispositions prévues aux articles 37, 38 et 46 du présent code, les actions sont portées, à titre exclusif, devant les juridictions déterminées de la manière suivante :
1 - en matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, en matière de travaux publics, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu de la situation de l'immeuble ou du lieu où les travaux ont été exécutés ;
2 - en matière de succession, de divorce ou de réintégration, de garde d'enfants, de pension alimentaire et de logement, le tribunal compétent est respectivement celui du domicile du défunt, du lieu du domicile conjugal, du lieu où s'exerce la garde, du lieu du domicile du créancier d'aliments et du lieu de situation du domicile ;
3 - en matière de faillite ou de règlement judiciaire de sociétés, ainsi qu'en matière de litiges entre associés, le tribunal compétent est celui de l'ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire ou du lieu du siège social ;
4 - en matière de propriété intellectuelle, au tribunal siégeant au chef-lieu de la cour dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du défendeur ;
5 - en matière de prestations médicales, le tribunal compétent est celui où elles ont été fournies ;
6 - en matière de dépenses et de créances d'auxiliaires de justice et de garantie, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu où a été jugé le procès principal et du lieu où l'instance principale a été introduite ;
7 - en matière de saisie, tant pour l'autorisation de saisir que pour les procédures consécutives, le tribunal compétent est celui du lieu de la saisie ;
8 - en matière de contentieux entre employeur et salarié, le tribunal compétent est celui du lieu de la conclusion, de l'exécution du contrat de travail ou du domicile du défendeur.
Toutefois, lorsque la rupture ou la suspension du contrat de travail est intervenue à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur ;
9 - en matière de référé, le tribunal compétent est celui du lieu de la difficulté d'exécution ou de la mesure sollicitée.