LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE XI — DES DELAIS ET ACTES DE SIGNIFICATION. › Chapitre II — Des actes de signification
Article 408
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte de signification est délivré à son représentant légal ou conventionnel, ou à toute personne qu'elle aura désignée à cet effet.
Les significations destinées aux administrations, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif sont faites au lieu où ils sont établis, à leurs représentants désignés à cet effet.
La signification destinée à une personne morale en cours de liquidation est faite à son liquidateur.