LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE XI — DES DELAIS ET ACTES DE SIGNIFICATION. › Chapitre II — Des actes de signification
Article 406
La signification est la notification faite par acte d'huissier.
La signification peut porter sur un acte judiciaire, un acte extra-judiciaire, une ordonnance, un jugement ou un arrêt.
Il peut être procédé à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires ainsi que des titres exécutoires, par la remise d'une copie à la personne à signifier, où qu'elle soit, sauf si la loi en dispose autrement.
L'huissier procède aux actes de signification, à la demande de la personne intéressée ou de son représentant légal ou conventionnel et dresse procès-verbal de l'opération, en autant de copies qu'il y a de personnes à signifier.
La signification même sans réserve n'emporte acquiescement.
La signification est valablement faite au domicile élu, en Algérie, à la partie résidant à l'étranger.