LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE X — DU REGLEMENT DE JUGES
Article 400
Si deux cours ont retenu leur compétence, ou se sont déclarées incompétentes, ou si le conflit existe entre un tribunal et une cour, la requête en règlement de juges est portée devant la chambre civile de la Cour suprême.
La Cour suprême désigne la juridiction compétente, cette dernière ne peut pas décliner sa compétence.