LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 3 — Du recours en rétractation
Article 393
Le délai du recours en rétractation est de deux (2) mois à compter du jour de la preuve définitive du faux témoignage ou du faux ou du jour de la découverte de la pièce retenue.
Le recours en rétractation n'est recevable que si la requête est accompagnée d'une quittance justifiant de la consignation au greffe de la juridiction d'une somme équivalente au maximum de l'amende prévue à l'article 397 ci-dessous.