LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 3 — Du recours en rétractation
Article 392
Le recours en rétractation est ouvert pour l'une des causes suivantes : 1 — s'il a été jugé sur des témoignages ou des pièces reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance passé en force de chose jugée. 2 — si depuis le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance passé en force de chose jugée il a été recouvré des pièces décisives qui étaient retenues volontairement par une partie.