Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 3 — Du recours en rétractation
Article 391
Le recours en rétractation ne peut être introduit que par ceux qui ont été parties au jugement, à l’arrêt ou à l'ordonnance ou dûment appelés.