LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 2 — De la tierce opposition
Article 387
Lorsque le juge fait droit à la tierce opposition, la décision ne rétracte ou ne réforme le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué que sur les chefs invoqués par le tiers opposant et qui préjudicient à celui-ci ; celle-ci conserve ses effets à l'égard des autres parties, même sur les chefs annulés, sauf le cas d'indivisibilité prévu à l'article 382 ci-dessus.