LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 2 — De la tierce opposition
Article 384
Le délai pour former tierce opposition est ouvert pendant quinze (15) ans à compter de la date du jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance à moins que la loi n'en dispose autrement.
Toutefois le délai est de deux (2) mois lorsque le jugement, l’arrêt ou l’ordonnance a été signifié aux tiers; ce délai court à compter de la signification et n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné dans l'acte de signification qui doit indiquer également le droit d'exercer ce recours.