Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 2 — De la tierce opposition
Article 383
Les créanciers et ayants cause d'une partie, même représentée à l’instance, peuvent former tierce opposition, à condition que le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué ait été rendu en fraude de leurs droits.