Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 2 — De la tierce opposition
Article 381
Toute personne qui a intérêt et qui n'a été ni partie, ni représentée au jugement, à l’arrêt ou à l'ordonnance attaqué, peut former tierce opposition.