LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 1 — Du pourvoi en cassation › Sous-section 6 — Des arrêts de la Cour suprême
Article 376
La Cour suprême peut substituer un motif de pur droit à un motif erroné du jugement ou de l’arrêt attaqué et rejeter le pourvoi.
Elle peut également le rejeter en faisant abstraction d'un motif erroné mais surabondant.