LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 1 — Du pourvoi en cassation › Sous-section 5 — Du renvoi
Article 372
Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la cour suprême peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation du jugement ou de l’arrêt porte atteinte à leurs droits.