LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 1 — Du pourvoi en cassation › Sous-section 4 — Des effets du pourvoi en cassation
Article 370
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et demandes qu'elles avaient soumis à la juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.
Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.