LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 1 — Du pourvoi en cassation › Sous-section 4 — Des effets du pourvoi en cassation
Article 368
Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Les moyens tendant à déclarer l'appel irrecevable ne sont pas recevables s'ils n'ont pas été présentés par une partie qui a conclu au fond devant la juridiction dont le jugement ou l’arrêt a été cassé.