LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 1 — Du pourvoi en cassation › Sous-section 4 — Des effets du pourvoi en cassation
Article 364
En cas de cassation du jugement ou de l’arrêt attaqué, la Cour suprême renvoie l'affaire, soit devant la même juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt cassé autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature et de même degré.
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.