LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours › Section 1 — Du pourvoi en cassation › Sous-section 2 — Des délais de pourvoi en cassation
Article 357
Le délai de pourvoi en cassation ou de dépôt de mémoire en réponse court à nouveau, pour la période qui en reste, à compter de la notification à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision du bureau d'assistance judiciaire.