Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre III — Des voies extraordinaires de recours
Article 348
Le recours par une voie extraordinaire ainsi que le délai pour l'exercer n’ont pas d’effet suspensif, sauf si la loi en dispose autrement.