LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours › Section 3 — Des effets de l'appel
Article 341
Il ne peut être soumis en cause d'appel de nouvelles demandes, sauf à opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.