LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours › Section 3 — Des effets de l'appel
Article 340
L'appel défère à la cour les chefs du jugement qu'il vise expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.
L'appel peut être limité à certains chefs du jugement.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.