LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours › Section 2 — De l'appel
Article 338
Les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt.
En cas d'indivisibilité ou de solidarité, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'audience.
L'appel de l'une des parties implique, en cas de solidarité ou d'indivisibilité, la mise en cause des autres parties.