LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours › Section 2 — De l'appel
Article 337
L'intimé peut interjeter appel incident, en tout état de cause, même s'il a signifié la décision sans réserve, et même s'il est forclos pour interjeter appel principal.
L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Le désistement de l'appelant principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après ce désistement.