LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours › Section 2 — De l'appel
Article 336
Le délai d'appel est d'un (1) mois à compter de la signification à personne de la décision attaquée.
Il est de deux (2) mois lorsque la signification est effectuée à domicile réel ou élu.
A l'égard des jugements rendus par défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de l'expiration du délai d'opposition.