LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours › Section 2 — De l'appel
Article 335
Le droit d'appel appartient à toute personne partie au procès en première instance, ou à ses ayants droit.
Peuvent également faire appel, les personnes qui ont été représentées en première instance à raison d'une incapacité, lorsque celle-ci disparaît.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 25 L'appel peut également émaner d'une personne qui a agi, en première instance, en qualité d'intervenant principal ou de mis en cause.
L'appelant doit avoir intérêt à exercer son appel.