LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours › Section 2 — De l'appel
Article 334
Les jugements qui statuent sur une partie de l’objet du litige ou ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être, sauf dans les cas spécifiés par la loi, frappés d'appel qu’avec le jugement qui tranche tout le principal.
L'appel du jugement avant dire-droit et celui du jugement sur le fond, est formé par une seule et même requête d'appel.
L'irrecevabilité de l'appel du jugement sur le fond, entraine l'irrecevabilité de l'appel du jugement avant diredroit.