LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours › Section 1 — De l'opposition
Article 330
L'opposition est faite en la même forme que celle prévue pour la requête introductive d'instance.
La requête doit être signifiée à toutes les parties à l'instance.
Celle qui est déposée devant la juridiction doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité en la forme, d'une expédition de la décision attaquée.