LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours › Section 1 — De l'opposition
Article 327
L'opposition vise à faire rétracter, à la demande de la partie défaillante, un jugement ou un arrêt rendu par défaut.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit; le jugement ou l’arrêt frappé d'opposition devient non avenu, sauf si ce jugement ou cet arrêt comporte une exécution provisoire.