LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours
Article 324
Les défenses à exécution provisoire peuvent être formées devant le président de la juridiction saisie de l'appel ou de l'opposition ; il peut suspendre l'exécution provisoire par voie de référé, s'il estime que son maintien peut entraîner des conséquences excessives ou irréversibles.
Le président de la juridiction statue sur les défenses à exécution provisoire à la plus proche audience.