LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre II — Des voies ordinaires de recours
Article 323
Le délai de recours aussi bien que le recours par une voie ordinaire suspend l'exécution de la décision.
Hormis les décisions qui en bénéficient de plein droit, l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel, lorsqu'elle est demandée, doit être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou décision précédente ayant acquis force de chose jugée, en matière de pension alimentaire ainsi qu'en matière d'octroi du logement conjugal, à celui qui exerce le droit de garde des enfants.
Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner, s'il y a urgence, l'exécution provisoire avec ou sans caution.