LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre I — Règles générales
Article 322
Sauf cas de force majeure ou de survenance d'événements de nature à perturber notoirement le fonctionnement normal du service public de la justice, tous les délais fixés au présent code pour l'exercice d'un droit ou d'un recours, sont impartis à peine de déchéance.
La demande de relevé de déchéance est présentée au président de la juridiction saisie qui statue par ordonnance sur requête non susceptible de recours, les parties présentes ou dûment appelées.