Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre I — Règles générales
Article 319
En cas de décès de la partie succombante, le délai ne reprend cours qu'après la signification faite aux héritiers. Cette signification est valablement faite au domicile du défunt. 23 avril 2008 Elle peut être valablement faite aux héritiers, collectivement et sans désignation des noms et qualités.