LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IX — LES VOIES DE RECOURS › Chapitre I — Règles générales
Article 314
La décision contradictoire qui tranche tout l’objet du litige et celle qui statue sur une exception de procédure, ou une fin de non-recevoir ou toute autre demande incidente mettant fin à l'instance, n'est plus susceptible de recours passé un délai de (2) deux ans après son prononcé, même si elle n'a pas été signifiée.