LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 4 — Des ordonnances sur requête
Article 310
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, sauf si la loi en dispose autrement.
Les demandes aux fins de voir ordonner un constat, une sommation ou un interrogatoire, ne préjudiciant pas aux droits des parties,sont présentées au président de la juridiction compétente, qui doit statuer sur ces demandes dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) jours à compter de leur dépôt.