LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 3 — Des injonctions de payer
Article 309
Si la contestation n'est pas introduite dans les délais fixés, l'injonction de payer acquiert force de chose jugée ; dans ce cas, le greffier en chef octroie la formule exécutoire à qui la demande, au vu d'un certificat de non contestation.
Toute ordonnance contenant injonction de payer, pour laquelle la formule exécutoire n'aura pas été demandée dans l'année de sa date, sera périmée et ne produira aucun effet.