LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 3 — Des injonctions de payer
Article 307
Le président statue par ordonnance au plus tard dans les cinq (5) jours du dépôt de la demande.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 Si la créance lui parait établie, il ordonne au débiteur de se libérer de son montant et des frais ; dans le cas contraire, il rejette la demande.
L'ordonnance rejetant la demande n'est susceptible d'aucun recours, sauf pour le créancier à procéder suivant les règles établies pour l’introduction des actions.