LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 2 — Du référé et des ordonnances de référé
Article 303
L'ordonnance de référé ne préjudicie pas au principal. Elle est exécutoire par provision, avec ou sans caution, nonobstant les voies de recours. Elle n'est pas susceptible d'opposition ni de défense à exécution.
En cas d'extrême urgence le juge peut prescrire, avant enregistrement, l'exécution de son ordonnance sur minute.