LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 2 — Du référé et des ordonnances de référé
Article 302
En dehors des jours et heures indiqués pour le travail, la demande, s'il y a extrême urgence, peut être présentée au magistrat chargé des référés au siège de la juridiction, et avant inscription sur le registre tenu au greffe.
Le magistrat fixe la date de l'audience et, en cas de nécessité, permet de citer la partie adverse d'être présente d'heure à heure.
Il peut statuer même en dehors des heures de travail et les jours fériés.