LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre V — Des autres jugements › Section 2 — Du référé et des ordonnances de référé
Article 301
Les délais de citation, en matière de référé, peuvent être réduits à vingt-quatre (24) heures.
En cas d'extrême urgence la citation peut avoir lieu d'heure à heure, à condition que la signification ait eu lieu à personne ou au représentant légal ou conventionnel.