LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Du jugement
Article 287
L'erreur matérielle consiste en une représentation inexacte d'un fait matériel ou l'ignorance de son existence.
Toutefois, la réparation d’une erreur matérielle ou l’omission qui l’affecte ne peut conduire à modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement.