LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Du jugement
Article 286
La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l'affectent. Cette même attribution appartient également à la juridiction à laquelle est déférée cette décision.
La juridiction est saisie par requête de l'une des parties ou par requête conjointe introduite conformément aux règles prévues pour l'introduction de l'action. Elle peut être également saisie par le ministère public, surtout s’il juge que l'erreur matérielle incombe au service de la justice.
La juridiction statue, les parties entendues ou dûment appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. Elle est notifiée aux parties concernées.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.