LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Du jugement
Article 285
Il appartient à la juridiction qui a rendu une décision d'en faire l'interprétation, en vue d'en déterminer le sens ou d'en préciser le contenu.
La demande en interprétation est formée par requête de l'une des parties ou par requête conjointe. La juridiction se prononce, les parties entendues ou dûment appelées.