LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Du jugement
Article 282
Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire.
Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu ladite expédition ou ne peut obtenir son exécution, notamment, pour cause de destruction ou de lacération, peut en obtenir une seconde, conformément aux dispositions des articles 602 et 603 du présent code.