LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Du jugement
Article 281
La grosse d'un jugement est la copie revêtue de la formule exécutoire.
Elle est signée et délivrée par le greffier au bénéficiaire de la décision de justice qui veut en poursuivre l'exécution; elle porte la mention " délivrée pour copie conforme et pour exécution" ainsi que le sceau de la juridiction.