LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Du jugement
Article 278
La minute du jugement est signée par le président, le greffier et le magistrat rapporteur s'il y a lieu.
Elle est conservée dans les archives de la juridiction.
Le dossier de la procédure est également conservé dans les archives de la juridiction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont restituées, à leur demande, contre décharge.