LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE VIII — DES JUGEMENTS ET ARRETS › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Du jugement
Article 271
Le jugement est prononcé sur le champ ou renvoyée à une autre date, les parties étant tenues informées à l'audience.
En cas de renvoi, la date du prononcé du jugement doit être fixée à l'audience suivante.
Le maintien en délibéré de l'affaire ne peut être envisagé que pour des raisons impérieuses et ne peut excéder deux audiences successives.